La loi Carrez




Elle a pour objectif d’améliorer la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

L’article de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli.

Art.46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut-être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou aux fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peu intenter l’action de nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse de vente ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de la mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure à plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d'un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Le décret 97-532 du 23 mai 1997
porte la définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.

Art 4-1 - La superficie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures des portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des locaux d’une hauteur inférieur à 1,80m.

Art 4-2 - Les lots ou fraction de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée a l’article 4-1.

Signature de la vente
En cas de vente d'un lot de copropriété, l’acte doit mentionner, à peine de nullité, la superficie de la partie privative de ce lot (Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, connue sous le nom de “ Loi Carrez ”.

Enregistrement et publication de la vente
L'enregistrement et la publication de la vente sont obligatoire au fichier immobilier.

 

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