|
Elle a pour objectif d’améliorer
la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
L’article de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli.
Art.46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d’une fraction
de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot
ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut-être invoquée
sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu
à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots
ou aux fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil
fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peu intenter l’action de
nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de
la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot
ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager
ou à poursuivre une action en nullité de la promesse de vente
ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de la mention
de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément
de prix. Si la superficie est inférieure à plus d’un vingtième
à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l’acte authentique constatant
la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Le décret 97-532 du 23 mai 1997 porte la définition de la
superficie privative d’un lot de copropriété.
Art 4-1 - La superficie privative d’un lot ou d’une fraction
de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965
est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, marches
et cages d’escalier, gaines, embrasures des portes et fenêtres.
Il n’est pas tenu compte des planchers des locaux d’une hauteur
inférieur à 1,80m.
Art 4-2 - Les lots ou fraction de lots d’une superficie inférieure
à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de
la superficie mentionnée a l’article 4-1.
Signature de la vente
En cas de vente d'un lot de copropriété, l’acte doit mentionner,
à peine de nullité, la superficie de la partie privative de ce
lot (Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, connue sous le nom de
“ Loi Carrez ”.
Enregistrement et publication
de la vente
L'enregistrement et la publication de la vente sont obligatoire
au fichier immobilier.

|
|